L’action paulienne est une procédure judiciaire qui permet à un créancier de poursuivre un débiteur qui tente d’échapper de manière frauduleuse à son obligation de règlement, soit en se rendant insolvable, soit en aggravant son endettement. Elle a pour but d’attaquer les actes de transfert de patrimoine qu’il a engagés afin qu’ils soient rendus inopposables au créancier. Il peut s’agir d’actes engagés à titre onéreux (vente) mais également à titre gratuit (une donation).
Exemple : une personne est titulaire d’un patrimoine important, composé entre autres de nombreux objets d’arts d’une grande valeur marchande. Elle se fait consentir un crédit par un tiers. Une fois le crédit obtenu, elle cède l’intégralité de son patrimoine pour un prix modique. Ne disposant plus de ressources, cette personne devient insolvable et ne peut plus rembourser ses dettes. Grâce à l’action paulienne, le créancier peut alors engager une procédure en justice afin de faire déclarer inopposables les opérations de vente réalisées par ce débiteur. Il pourra ensuite faire saisir ces biens, comme s’ils appartenaient toujours au débiteur et n’avaient jamais quitté son patrimoine afin d’obtenir le règlement de sa créance.
ATTENTION: l’acte de cession/donation ne sera rendu inopposable qu’au seul créancier ayant engagé l’action paulienne. Il restera opposable pour l’ensemble des autres créanciers ou tiers à la procédure.
Cette procédure est soumise à plusieurs conditions. On les décèle à la lecture de l’article 1341-2 du Code civil. Celui-ci dispose “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude”.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Tout d’abord, le créancier doit rapporter la preuve d’une créance certaine au moins dans son principe, à l’encontre du débiteur au moment où celui-ci a cédé le ou les biens litigieux. Ceci suppose ainsi que sa créance soit antérieure à la date de cession / donation du ou des biens constituant le patrimoine.
LA JURISPRUDENCE admet toutefois la possibilité que la créance soit postérieure à l’acte de cession litigieux dès lors que le débiteur a organisé son insolvabilité en amont, et ce afin de frauder les droits de ses créanciers futurs.
Le créancier doit ensuite pouvoir justifier d’un acte réalisé par celui-ci conduisant à l’appauvrissement de son patrimoine. Cet acte peut avoir été réalisé à titre gratuit (donation par exemple) ou à titre onéreux (vente). Ensuite, le créancier doit faire la démonstration de l’intention frauduleuse du débiteur. Celle-ci est considérée comme acquise dès lors qu’il établit que son débiteur avait conscience, en s’appauvrissant, du préjudice qu’il lui cause par son insolvabilité.
Si l’acte a été engagé à titre onéreux, le créancier devra également prouver la mauvaise foi du tiers acquéreur du ou des biens du débiteur. En revanche, s’il s’agit d’un acte à titre gratuit, cette condition n’est pas exigée.
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